Comme le Tribunal fédéral l’a constaté dans l’ATF 98 Ia 508 et l’ATF123 I 112, consid. 7b/aa, la solution du consentement présumé au sens large est admissible dans la mesure où la population et les proches des donneurs étaient informés de la possibilité de refuser le prélèvement d’organes et de tissus. Le modèle du consentement présumé est également considéré comme admissible dans son principe du point de vue du droit constitutionnel.
La solution du consentement présumé au sens large et le projet de loi élaboré sont proportionnés, car (1) ils sont susceptibles d’augmenter le taux de don d’organes et donc de sauver des vies. Comme le montrent de nombreuses études, il existe en Suisse un faible taux de don d’organes, malgré les efforts de l’OFSP qui a mené une bonne campagne pour augmenter le taux de don d’organes dans le cadre de la solution du consentement explicite. Le nouveau modèle est également approprié, car des sondages représentatifs ont montré qu’une grande partie de la population est favorable au don d’organes, mais n’a pas exprimé sa volonté, ce qui est prévu dans le cadre de la solution actuelle du consentement explicite. Le consentement présumé permettrait de contourner ce problème.
Étant donné que des personnes inscrites sur la liste d’attente décèdent chaque semaine et que l’on constate à l’étranger – dans les pays où la solution du consentement présumé au sens large est déjà en vigueur – que l’introduction de cette nouvelle solution entraîne une augmentation du taux de don d’organes, cette mesure est également nécessaire (2). De plus, le consentement présumé au sens large permet d’accepter la proportionnalité au sens strict (3), d’autant plus que toutes les personnes sont libres de s’opposer au don d’organes et que l’on peut raisonnablement exiger d’elles, si elles disposent des informations nécessaires, qu’elles s’opposent au prélèvement d’organes si elles le souhaitent.
La solution du consentement présumé est dans l’intérêt public, car on s’attend ainsi à ce que le taux de don d’organes augmente. Il s’agit d’un intérêt public légitime. Le consentement présumé au sens large est proportionné et satisfait aux exigences de l’art. 36 Cst. si les obligations d’explication et d’information sont prises en compte.
Quelle: Rapport explicatif sur le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l’initiative populaire « Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes » (version pour la procédure de consultation, septembre 2019)